Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-11.445

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° G 19-11.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-11.445 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [I] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Normed, 2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est [Adresse 3], actuellement [Adresse 4], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. [V], engagé le 1er octobre 1961 par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer, devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987. 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [C], a été désignée mandataire liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à plusieurs reprises de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, alors : « 1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [V] avait agi de manière manifestement abusive et le condamner à une amende civile, la cour d'appel a relevé que la demande de l'exposant était manifestement vouée à l'échec du fait des décisions intervenues dans les précédentes instances qui étaient parfaitement motivées en droit et dont la lecture aurait dû dissuader M. [V] de poursuivre et d'engager une nouvelle instance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. [V] de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. [V] au paiement d'une amende civile au motif que ce dernier aurait agi de manière manifestement abusive, dès lors qu'aucun abus du droit d'agir en justice n'est susceptible d'être caractérisé lorsque le plaideur triomphe, même partiellement, dans son action. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé qu'en engageant pour la troisième fois une instance pour demander la réparation des mêmes préjudices, de telles demandes étant manifestement vouées à l'échec, la cour d'appel a pu retenir le caractère manifestement abusif de l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice. 7. Les premier et deuxième moyens étant rejetés, la seconde branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait g