Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-18.835

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3142-65 et L. 3142-66 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article D. 3142-38 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016.
  • Article 472 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° R 19-18.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-18.835 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2019), M. [X] [Z] a été engagé en qualité d'employé d'assurances par son père, M. [C] [Z], gérant d'un cabinet d'assurances, le contrat de travail du salarié ayant été transféré à l'occasion de la cession du fonds à M. [W] le 1er juillet 2013. 2. Licencié pour faute grave le 11 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. 3. Les conclusions en cause d'appel de l'employeur, intimé, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des commissions dues, outre les congés payés afférents, alors « qu' en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient aux seconds juges d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en condamnant M. [W] à verser à M. [Z] une somme de 11 163,46 euros au titre d'un "accord de participation" prévu par avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2003 sans examiner la pertinence des motifs du jugement infirmé ayant jugé, au regard des incohérences de rédaction l'affectant, que cet avenant avait été établi pour les besoins du litige, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 5. En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 6. Pour réformer le jugement et condamner l'employeur à payer un rappel de commissions au salarié, la cour d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3323-8 du code du travail, a retenu qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la mise en place d'un « contrat de participation ». Elle a ajouté que, selon les premiers juges, le nouvel employeur n'avait pas mis en place un accord de participation et les dispositions contractuelles constituées par un avenant du 1er février 2003 ne trouvaient plus à s'appliquer. Elle a relevé néanmoins qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise de M. [W] ne disposait pas d'un tel accord, ou qu'en l'absence de celui-ci il a engagé les négociations pour aboutir à un accord, ni même que la fusion des activités de M. [C] [Z] et de celles de M. [W], qui sont identiques, a rendu impossible l'application des dispositions bénéficiant au salarié. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence de l'ensemble des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, notamment ceux tirés de l'irrégularité de l'avenant du 1er février 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l