Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-23.880

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° Z 19-23.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Inter mutuelles assistance technologies, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.880 contre le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Inter mutuelles assistance technologies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 11octobre 2019), cette juridiction a fait droit à la requête présentée par M. [K] en application de l'article 462 du code de procédure civile et a rectifié l'omission matérielle contenue dans le jugement du 6 juin 2019, passé en force de chose jugée, en précisant que la somme à laquelle avait été condamnée la société Inter mutuelles assistance technologies à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était nette, alors même que la décision rectifiée ne comportait pas d'indication à cet égard. 2. La société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rectificatif. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que sous couvert de la rectification d'une omission matérielle, le jugement rectificatif a en réalité réparé une omission de statuer. 4. Cependant, le jugement a été rectifié en application de l'article 462 du code de procédure civile. Aux termes de l'alinéa 5 de cet article, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 5. Le pourvoi en cassation est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief au jugement de faire application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, de constater l'existence d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle affectant le jugement rendu le 6 juin 2019, et de les rectifier, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que lorsqu'une décision ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, il en résulte que l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée ; qu'en substituant au chef de dispositif du jugement du 6 juin 2019 mentionnant ''condamne en conséquence la société Ima technologies à payer à M. [K] la somme de 308 480,64 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'', la rédaction suivante ''condamne en conséquence la société Ima technologies à payer à M. [K] la somme de 308 480,64 euros NET au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'', le conseil de prud'hommes, sous couvert de rectification, a modifié la décision rendue et les droits que M. [K] tenait du jugement du 6 juin 2019, en violation des articles 462 et 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 7. Si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 8. Pour rectifier la décision du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande initiale du salarié était formulée en net et que la volonté de la juridiction était bien de prononcer une conda