Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-25.789
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° Z 19-25.789 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.789 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Airport services, et après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), Mme [O], agent d'exploitation de la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet de sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 7 août 2008 et une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Les poursuites correctionnelles engagées parallèlement contre le supérieur hiérarchique de l'intéressée du chef de harcèlement moral ont fait l'objet d'une décision définitive de renvoi des fins de la poursuite et de rejet de l'action civile de la salariée. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaires subséquente, alors « que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a jugé que la sanction disciplinaire était fondée. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la sanction était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation