Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-25.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° G 19-25.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.567 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Champ Collin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Rive blanche, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rive blanche, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société du Champ Collin. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2019), Mme [S] a été engagée, à compter du 28 décembre 2000, en qualité de manoeuvre par le GAEC de Chappes, aux droits duquel se trouve la société Rive blanche, afin d'effectuer un travail d'abattage de volailles. 3. En février 2016, la société Rive blanche a transféré son activité d'abattage de volailles à la société du Champ Collin et a avisé la salariée que celle-ci devenait son nouvel employeur. 4. Contestant le nombre d'heures accomplies, la qualification de son contrat de travail ainsi que son transfert, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des retenues sur salaire pour pause déjeuner, de la dire mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que, au soutien de sa demande, elle faisait valoir et offrait de démontrer que l'employeur procédait systématiquement à une retenue sur son salaire en contrepartie du repas qu'il fournissait ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de cette demande, qu'elle ne donne pas d'indication sur son temps de présence dans l'entreprise pour un temps supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les relevés de temps de travail et ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est maintenue à disposition de l'employeur durant la pause déjeuner, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été transféré à la société du Champ Collin à compter du 1er février 2016 et qu'elle est mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en jugeant que la société Rive blanche a transféré à La société du Champ Collin u