Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° B 20-10.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.523 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société M2B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société M2B, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), Mme [F] a été engagée le 9 novembre 2009, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par la société Labourdine. 2. Le 1er avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société M2B. 3. Le 17 juillet 2015, elle a été licenciée pour faute grave. 4. Contestant l'exécution et la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître que le contrat de travail la liant à la société avait été exécuté de mauvaise foi et qu'il y avait eu une modification unilatérale de ce contrat, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que le nouvel espace de travail de la salariée, qui disposait auparavant d'un bureau, est constitué par un poste de travail sur une table dans un coin de la salle de restaurant au milieu des clients ou dans un petit cagibi servant également de vestiaire de moins de 5 m² sans fenêtre ni aération, devait en déduire que les nouvelles conditions de travail de la salariée ne lui permettaient pas d'exécuter ses fonctions convenablement et qu'ainsi son contrat de travail n'était pas exécuté de bonne foi par son nouvel employeur ; qu'en énonçant pourtant que ce fait ne procédait aucunement de la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ; 2°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les pièces médicales produites (certificat médical du 6 juin 2015) attestent que la salariée a manifesté un trouble réactionnel au conflit au travail et qu'elle a été dans l'obligation de revoir son médecin les 5 juin, 15 juin et le 10 septembre 2015 selon les ordonnances produites aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que les allégations de pressions et brimades n'étaient pas établies sans violer l'article L. 1222-1 du code du travail faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait exécuté le contrat de mauvaise foi. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audien