Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.629
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° S 20-10.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Global multitechniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.629 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Global multitechniques, de la SCP Richard, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2019), M. [V], salarié de la société Global multitechniques, a été licencié le 20 avril 2016 pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que « les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; que le salarié sollicitait la condamnation de la société Global multitechniques à lui verser la somme de 14 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que la cour d'appel a expressément constaté ; qu'en lui allouant dès lors la somme de 14 500 euros à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. La cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait 14 400 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 14 500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société Global multitechniques à M. [V], l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Fixe à 14 400 euros la somme due par la société Global multitechniques à M. [V], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vi