Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-17.379

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° G 19-17.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-17.379 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), M. [H] été engagé le 23 octobre 2000 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité de machiniste receveur de bus. 2. La RATP lui a notifié, par lettre du 30 avril 2013, une mise à pied de trois jours, qui a été mise en oeuvre les 22, 23 et 24 mai 2013. 3. Le salarié a contesté cette mise à pied devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, de lui enjoindre de retirer toute mention écrite de cette mise en disponibilité d'office dans le dossier du salarié, et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du paiement des salaires retenus et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, pour demander l'annulation de la sanction de mise en disponibilité d'office prononcée à son encontre, M. [H] se bornait à soutenir que la procédure disciplinaire s'était déroulée de manière déloyale et attentatoire au principe de la contradiction, et que la RATP avait mis en place une ''stratégie'' pour l'empêcher de former un recours contre cette sanction ; que M. [H] n'a jamais soutenu que les délais prévus par l'instruction générale n° 408 de la RATP relative à la disciplinaire n'avaient pas été respectés ; qu'après avoir écarté l'ensemble des griefs présentés par M. [H], la cour d'appel a toutefois retenu que la procédure disciplinaire était irrégulière, au motif que le délai de recours contre la sanction prévu par l'article 2.7 et celui de mise en oeuvre de la mesure disciplinaire prévu par l'article 2.9 de l'instruction générale susmentionnée n'avaient pas été respectés ; que pour statuer de la sorte, la cour d'appel a estimé que la date de notification de la sanction était celle du retrait par le salarié du courrier recommandé adressé par l'employeur et non celle de la première présentation du courrier ; que ces moyens n'ont donné lieu à aucun débat entre les parties ; que dès lors, la cour d'appel s'est fondé sur des moyens qu'elle a relevés d'office, sans recueillir les observations des parties, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour annuler la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, l'arrêt retient que l'article 2.7 de l'instruction générale 408 prévoit que « l'agent adresse au directeur, dans les 48 heures qui suivent la notification de la mesure » son appel et que « l'appel est suspensif ». L'arrêt relève ensuite, d'une part, que la sanction a été notifiée le 21 mai 2013 au salarié, qui en a interjeté a