Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-21.651
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° B 19-21.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-21.651 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé le 18 mai 2009 par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte en qualité de directeur d'établissement d'un foyer de vie qui accueille des adultes handicapés. 2. Il a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2016, pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu agenouillé sur un prie-dieu dans une église. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou, subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 2°/ qu'est entaché de nullité le licenciement qui sanctionne l'exercice de la liberté d'expression du salarié en dehors de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut sanctionner un salarié pour la production sur sa page facebook d'un cliché photographique dépourvu de tout caractère obscène, le représentant dénudé dans un lieu de culte, cliché relevant de son expression personnelle artistique ; que la cour d'appel a constaté que le cliché litigieux avait été pris à des fins artistiques hors du lieu de travail et sur le temps de la vie privée de M. [F] ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que si la manifestation par le salarié de son expression est injurieuse, diffamatoire ou excessive et qu'elle est dirigée contre son employeur ; qu'en déduisant un abus de l'exercice de la liberté d'expression, de la diffusion sur facebook d'une photo du salarié dénudé agenouillé dans une église, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus et violé articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7. Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d'accueil, accessible à tout public, c'est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l'association, aux résidents eux-mêmes, d'une