Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-24.425
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 F-D Pourvois n° S 19-24.425 U 19-24.427 V 19-24.428 W 19-24.429 Z 19-24.432 A 19-24.433 C 19-24.435 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [P] [T] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois n° S 19-24.425, U 19-24.427, V 19-24.428, W 19-24.429, Z 19-24.432, A 19-24.433 et C 19-24.435 contre sept jugements rendus le19 août 2019 par le tribunal d'instance de Troyes, dans les litiges les opposant à Pôle emploi Grand-Est, dont le siège est [Adresse 8], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J] et des six autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-24.425, U 19-24.427, V 19-24.428, W 19-24.429, Z 19-24.432, A 19-24.433 et C 19-24.435 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Troyes, 19 août 2019), M. [J] et six autres salariés de la société Al-Babtain France ont été licenciés pour motif économique courant mai et juin 2015 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue d'une indemnisation pendant 12 mois au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, chacun a bénéficié du versement par Pôle emploi Grand-Est (Pôle emploi) de l'allocation de retour à l'emploi. 3. Par arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appel a dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la rupture, dont une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. 4. Les salariés ont formé opposition à la contrainte émise le 12 mars 2019 par Pôle emploi fixant à une certaine somme leur trop-perçu au titre de l'allocation de retour à l'emploi et leur en demandant restitution sur le fondement de l'indu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Les allocataires font grief aux jugements de les condamner à restituer à Pôle emploi une certaine somme à titre de trop-perçu, alors : « 1°/ que pour condamner les salariés à restituer à Pôle emploi Grand-Est une certaine somme à titre de trop-perçu, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'article 21, § 1 et 2, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand le Pôle emploi Grand-Est se prévalait des dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en appliquant d'office les dispositions de l'article 21, § 1 et 2, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le tribunal d'instance, qui n'a pas énoncé que les dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 étaient celles applicables, s'est fondé sur des dispositions de l'article 21 qui étaient identiques à celles du même article du règlement général annexé à la convention d'