Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.716

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° M 20-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Kermel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.716 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kermel, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Kermel en qualité de responsable qualité, hygiène et sécurité. 2. Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors « qu'en retenant, pour le condamner au paiement d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié avait ''à tort été accusé de faute grave'', la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni faute dans les circonstances de la rupture, ni préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Pour condamner l'employeur à payer une somme en réparation d'un préjudice moral distinct, l'arrêt retient que le préjudice distinct moralement subi par le salarié à tort accusé de faute grave sera entièrement réparé par une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. 6. En statuant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, en l'absence de faute caractérisée dans les circonstances de la rupture. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kermel à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marg