Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-25.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 802 FS-D Pourvoi n° J 19-25.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ la société Tecumseh Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Tecumseh Europe Sales & Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Tecumseh Europe Shared Services center, ont formé le pourvoi N°J 19-25.338 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Tecumseh Europe et Tecumseh Europe Sales & Logistics, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2019), M. [E] a été engagé par la société Tecumseh Europe selon contrat du 15 mars 2013, à effet au 8 avril 2013, en qualité de directeur des ressources humaines. 2. Par avenant du 22 octobre 2013, les parties ont convenu une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1999. 3. A la suite d'une réorganisation initiée au sein de la société Tecumseh Europe consistant en la filialisation de chacune de ses activités et la création de la société Tecumseh Europe Shared Services Center (SSC) ayant pour objet d'assurer la direction des ressources humaines et de fournir des services administratifs aux autres entités du groupe situées en France, le salarié a été informé, par lettre du 2 mai 2015, du transfert automatique de son contrat de travail au sein de cette nouvelle société, à compter du 1er mai, en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 4. Faisant valoir que cette réorganisation entraînait une modification de son contrat de travail, le salarié avait préalablement saisi, le 19 février 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Tecumseh Europe et le paiement de diverses sommes à ce titre. 5. Après que la société Tecumseh Europe SSC lui eut notifié, par lettre du 1er juillet 2015, son licenciement pour faute grave, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture. Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense Enoncé du moyen 6. Les sociétés Tecumseh Europe et Tecumseh Europe SSC font grief à l'arrêt de débouter la société Tecumseh Europe de sa demande de mise hors de cause, de dire que le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré de plein droit ou volontairement à la société Tecumseh Europe SSC, de dire que le salarié était lié par deux contrats de travail, l'un à l'égard de la société Tecumseh Europe et l'autre à l'égard de la filiale Tecumseh SSC, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Tecumseh Europe et de condamner cette dernière à verser au salarié diverses sommes à ce titre et de déclarer nul le licenciement du salarié par la société Tecumseh Europe SSC et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à ce titre, alors : « 1°/ que la seule poursuite de la relation de travail avec un nouvel exploitant, à la suite d'une application erronée de l'article L. 1224-1 du code du travail et en l'absence d'accord exprès du salarié quant au transfert du contrat de travail, n'a pas pour effet de créer deux contrats de travail distincts, en l'absence de toute volonté claire et non équivoque des parties en ce sens ; qu'il en résulte que le salarié qui refuse de changer d'employeur ne peut se prévalo