Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-22.598
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° F 19-22.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 L'Agence France presse AFP, organisme autonome, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-22.598 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'héritier de [S] [T], décédé défendeurs à la cassation. M. [Y] [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [Y] [T] de sa reprise, en qualité d'héritier, de l'instance ouverte par son père, [S] [T], décédé le [Date décès 1] 2020. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), [S] [T] a été engagé par l'Agence France presse (l'AFP), d'abord sous statut local en tant que correspondant en Irak en 1979, puis, le 22 mai 1981, en qualité de journaliste rédacteur (Desk Afrique-Asie). La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes. 3. Le 26 mai 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'AFP fait grief à l'arrêt de dire que la commission arbitrale devait être saisie du calcul de l'indemnité de licenciement du salarié conformément à l'article L. 7111-4 du code du travail, alors « que la Commission arbitrale des journalistes désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement versée aux journalistes travaillant pour des agences de presse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail, ensemble les articles L. 7111-3, L. 7112-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour 6. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. 7. Ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code, lesquels font référence à l'employeur, sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application, la cour d'appel en a exactement déduit que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Dépens 9. Il convient de condamner l'AFP, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Agence France presse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Ag