Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.020

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1134-5</a> du code du travail.
  • Article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° E 20-10.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.020 contre l&apos;arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l&apos;audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ». Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu&apos;à son départ de l&apos;entreprise. Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu&apos;au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F. Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient 190 J, est passé le 1er février 2000 au niveau 3, échelon 1 coefficient 215 A puis coefficient 215 B à compter du 1er août 2007. Le 31 août 2008, il a pris sa retraite après avoir adhéré à une convention de préretraite avec un travail à temps partiel annualisé à compter de septembre 2003. 2. Le 9 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en particulier au motif qu&apos;il n&apos;avait pas bénéficié d&apos;une évolution de carrière normale à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en 1977. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l&apos;arrêt de déclarer l&apos;action en responsabilité pour discrimination prescrite et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l&apos;action ne peut courir ; qu&apos;en l&apos;espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s&apos;étant fait sentir jusqu&apos;à son départ de l&apos;entreprise le 31 août 2008, la prescription n&apos;avait pu courir avant cette date ; qu&apos;en retenant cependant qu&apos;il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l&apos;article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article L. 1134-5 du code du travail et l&apos;article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l&apos;action en réparation du préjudice résultant d&apos;une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l&apos;entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l&apos;action en réparation du préjudice résultant d&apos;une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l&apos;article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l&apos;article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s&apos;appliquent aux prescriptions à compter du jour de l&apos;entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour dire prescrite l&apos;action relative à une discrimination engagée par le salarié le 9 août 2013, l&apos;arrêt retient que le salarié disposait en 2004, au moment où il a écri