Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.020
Textes visés
- Article L. 1134-5 du code du travail.
- Article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° E 20-10.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.020 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ». Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu'à son départ de l'entreprise. Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu'au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F. Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient 190 J, est passé le 1er février 2000 au niveau 3, échelon 1 coefficient 215 A puis coefficient 215 B à compter du 1er août 2007. Le 31 août 2008, il a pris sa retraite après avoir adhéré à une convention de préretraite avec un travail à temps partiel annualisé à compter de septembre 2003. 2. Le 9 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en particulier au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une évolution de carrière normale à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en 1977. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en responsabilité pour discrimination prescrite et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 9 août 2013, l'arrêt retient que le salarié disposait en 2004, au moment où il a écri