Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-60.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° E 20-60.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Le syndicat des sièges sociaux de L'Oréal et filiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-60.114 contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SECIF CFDT, dont le siège est [Adresse 2], intervenant en lieu et place de la FCE-CFDT fédération chimie énergie CFDT, 2°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SECIF CFDT et de Mmes [I] et [P], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 20 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le syndicat des sièges sociaux de L'Oréal et filiales (le syndicat) a, par requête du 21 novembre 2019, saisi le tribunal d'une demande en annulation de l'élection, le 7 novembre 2019, de Mme [I] et de Mme [P], en leur qualité respective de titulaire et de suppléante du comité social et économique de l'établissement « Directions fonctionnelles » de la société L'Oréal, 1er collège « ouvriers-employés » aux motifs que la liste des candidats CFDT présentée au second tour de ces élections ne respectait pas les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'élection de Mmes [I] et [P], alors « que s'il résulte de la jurisprudence, prise en application de l'article 112 du code de procédure civile, que le représentant en justice d'un syndicat doit justifier d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice résultant d'une délibération adoptée dans le délai précité (cf. Cass. Soc., 14 mars 2018, n° 17-16265), il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sur le fondement des mêmes dispositions du code de procédure civile, l'irrégularité découlant du défaut de pouvoir spécial peut être régularisée jusqu'à la date à laquelle le juge statue (cf. Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 02-20183 ; Cass. Soc., 26 janvier 2016, n° 14-11992 et 14-11995) ; qu'en l'espèce, le syndicat demandeur justifiait d'une délibération de sa Commission exécutive, conforme à ses statuts, donnant pouvoir spécial au Cabinet Colin Gady Avocats aux fins d'engagement de la procédure datant du 18 novembre 2018, soit avant l'expiration du délai de 15 jours précité prenant fin le 22 novembre 2018, et a communiqué cette délibération aux parties défenderesses le 12 décembre 2019 et au tribunal le 16 décembre 2019 lors des plaidoiries, soit avant la clôture des débats, la chronologie de ces dates de communication relevant expressément des termes du jugement contesté ; que dès lors, le tribunal, en déclarant le syndicat demandeur irrecevable en ses demandes, a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile précité. » Réponse de la Cour Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail : 3. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du second, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. 4. Il en résulte que, dès lors que le pouvoir de représenter la personne morale a été donné avant l'expiration du