Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-25.798

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° J 19-25.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.798 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), Mme [J] a été engagée le 21 juin 2011 par la société [I], étude notariale, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste. 2. Le 28 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de condamner la société [I] à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois, alors « qu'en faisant droit, sans le moindre motif, à la demande en paiement d'une prime de 13e mois que la salariée ne justifiait pas, la cour d'appel qui a ainsi privé la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer son contrôle sur la règle de droit applicable, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle à hauteur de cassation. 6. Cependant le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés. 8. Pour faire droit à la demande de prime de treizième mois, la cour d'appel, après avoir retenu que la résiliation consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul et que la salariée est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, alloue à l'intéressée une certaine somme à titre de rappel de prime de treizième mois. 9. En statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [I], représentée par son liquidateur amiable, M. [I], à payer à Mme [J] la somme de 1 266,69 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et H