Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-25.798

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° J 19-25.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.798 contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d&apos;appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], après débats en l&apos;audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), Mme [J] a été engagée le 21 juin 2011 par la société [I], étude notariale, en qualité d&apos;hôtesse d&apos;accueil-standardiste. 2. Le 28 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de condamner la société [I] à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois, alors « qu&apos;en faisant droit, sans le moindre motif, à la demande en paiement d&apos;une prime de 13e mois que la salariée ne justifiait pas, la cour d&apos;appel qui a ainsi privé la Cour de cassation de toute possibilité d&apos;exercer son contrôle sur la règle de droit applicable, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle à hauteur de cassation. 6. Cependant le moyen, qui est né de l&apos;arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés. 8. Pour faire droit à la demande de prime de treizième mois, la cour d&apos;appel, après avoir retenu que la résiliation consécutive à un harcèlement moral produit les effets d&apos;un licenciement nul et que la salariée est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, alloue à l&apos;intéressée une certaine somme à titre de rappel de prime de treizième mois. 9. En statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas mis en mesure la Cour de cassation d&apos;exercer son contrôle, n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société [I], représentée par son liquidateur amiable, M. [I], à payer à Mme [J] la somme de 1 266,69 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l&apos;affaire et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et H