Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-26.208

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° E 19-26.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Grand casino de [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-26.208 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grand casino de [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Grand casino de [Localité 1] à compter du 6 juin 1992, en qualité de croupier 2ème catégorie B, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Il a occupé par la suite un poste de croupier 1ère catégorie A, niveau 3, coefficient 140. Le salarié exerce divers mandats de représentation du personnel depuis 2003. 2. Le 19 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son emploi en celui de chef de table et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire, de reliquat de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos pour heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre du reliquat de repos compensateur, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Casino de [Localité 1] faisait valoir, preuves à l'appui, que le solde "Récupérable REC" mentionné sur le bulletin de paie du salarié correspondait à l'ensemble des repos acquis par l'intéressé soit, outre les repos compensateurs de remplacement non pris, les repos compensateurs obligatoires acquis, les repos acquis au titre des jours fériés travaillés (11 jours par an) et des jours de nuit acquis (11 jours par an) ; que l'employeur ajoutait qu'une fois retirés les repos pris, les droits du salarié au titre des seuls repos de remplacement pour les heures de délégation prises hors temps de travail étaient, au 31 décembre 2017, inférieur à 13 jours ; qu'en accordant au salarié la somme de 12 160 euros à titre de paiement en heures de délégation prises en dehors du temps de travail au regard du "solde jours récupération" visé sur le bulletin de paie du mois de décembre 2017 sous déduction de 11 jours au titre de récupération pour travail de nuit, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris de ce que le solde ainsi visé intégrait d'autres temps non constitutifs d'un repos compensateur de remplacement et qu'une majorité de ces repos avaient été effectivement pris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du reliquat de repos compensateur pour les heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail, l'arrêt retient que le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 mentionne, au 31 décembre 2017, un ?'solde jours récupération'? de 118