Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
  • Articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° M 20-10.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Défense conseil international services & assistance - DCI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.969 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Défense conseil international services & assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2019), M. [R] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance, pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juillet 2016, afin d'obtenir la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, que la cessation de la relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à ces titres. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable à la relation de travail ayant existé entre elle et le salarié du 1er janvier 2005 au 26 mai 2014, alors « qu'il résulte des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; que les dispositions impératives de la loi de l'autre pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits n'ont toutefois vocation à prévaloir sur la loi d'autonomie prévue dans le contrat de travail qu'à la condition qu'elles s'avèrent plus protectrices pour le salarié concerné ; qu'en l'espèce où les contrats de travail prévoyaient que la loi saoudienne ou qatarie était la seule applicable à la relation contractuelle, la cour d'appel, en se bornant, pour dire que la loi française était applicable à la relation de travail, à énoncer qu'il se déduisait des pièces produites par le salarié que la relation de travail présentait des liens très étroits avec la France, sans constater, ni justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail, c'est à dire la loi saoudienne ou qatarie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 ju