Chambre sociale, 23 juin 2021 — 18-24.811
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 823 FS-D Pourvoi n° R 18-24.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 18-24.811 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2018), M. [N], engagé le 15 octobre 2012 en qualité d'agent de service par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), a saisi le 23 décembre 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1] et de la polyclinique de [Localité 2], en application du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et de le condamner à verser au salarié une somme à ce titre, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir les droits que les salariés transférés tiennent de leur contrat de travail, d'un usage ou d'un avantage acquis justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à M. [N] la prime de treizième mois versée à certains salariés affectés sur le site de la Clinique d'[Localité 1], que M. [N] « peut se comparer, s'agissant des primes acquises et suppléments salariaux, aux salariés recrutés du temps de cette société Hôpital service, dont trois salariés de la clinique d'[Localité 1] », quand elle avait constaté que la société Hôpital service avait fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société ESPS le 1er avril 2012 et que M. [N] avait été embauché par la société ESPS le 15 octobre 2012, soit postérieurement à ce transfert légal, de sorte que la différence de traitement était justifiée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail : 3. L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 4. Pour reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et condamner l'employeur à verser au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que le salarié a été embauché le 15 octobre 2012 par la société ESPS ayant absorbé la société Hôpital service le 1er avril 2012, de sorte qu'il peut se comparer, s'agissant des primes acquises et suppléments salariaux aux salariés recrutés du temps de cette société Hôpital service dont les trois salariées de la clinique d'[Localité 1] (Mmes [S], [V] et [F]) embauchée