Chambre sociale, 23 juin 2021 — 18-26.514
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 825 FS-D Pourvois n° S 18-26.514 T 18-26.515 W 18-26.518 X 18-26.519 Z 18-26.521 A 18-26.522 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° S 18-26.514, T 18-26.515, W 18-26.518, X 18-26.519, Z 18-26.521 et A 18-26.522 contre six arrêts rendus le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Mmes [Z], [I], [R], [K], [J] et [C] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [Z], [I], [R], [K], [J] et [C], les plaidoiries de Me Lyon-Caen et de Me Munier-Apaire, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécault-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 18-26.514, T 18-26.515, W 18-26.518, X 18-26.519, Z 18-26.521 et A 18-26.522 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 octobre 2018), Mme [Z] et d'autres salariées, engagées par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectées sur le site de nettoyage de l'EHPAD [Établissement 1] à [Localité 1], ont saisi le 7 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2] et de la polyclinique [Localité 3], d'une majoration pour travail le dimanche de 80 % du taux horaire de base versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage[Établissement 3] à [Localité 4], et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la clinique [Établissement 4], en application du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses première et deuxième branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa dernière branche. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées, sur la période du 7 mai 2011 au 31 décembre 2017, les primes de treizième mois, de majoration des dimanches travaillés, outres les congés payés afférents, et d'assiduité, alors « qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de