Chambre sociale, 23 juin 2021 — 18-26.520

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.
  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 826 FS-D Pourvoi n° Y 18-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-26.520 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [S], les plaidoiries de Me Lyon-Caen et celles de Me Munier-Apaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), Mme [S], engagée par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectée sur le site de nettoyage de l'EHPAD « [Établissement 1], a saisi le 7 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 2] et de la polyclinique [Localité 1], d'une majoration pour travail le dimanche de 80 % du taux horaire de base versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage [Établissement 3], et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la clinique [Établissement 4], en application du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, irrecevables s'agissant des première et deuxième branches du premier moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée, sur la période du 7 mai 2011 au 31 décembre 2017, les primes de treizième mois, de majoration des dimanches travaillés, outre les congés payés afférents, et d'assiduité, alors « qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du Code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée