Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-11.434

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 828 FS-D Pourvois n° A 19-11.438 W 19-11.434 Y 19-11.436 Z 19-11.437 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 19-11.438, W 19-11.434, Y 19-11.436 et Z 19-11.437 contre quatre arrêts rendus le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [N] [A], 2°/ à Mme [R] [A], domiciliées toutes deux [Adresse 2], 3°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 4], 5°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-11.438, W 19-11.434, Y 19-11.436 et Z 19-11.437 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), Mme [A] et d'autres salariés, engagées par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectées sur le site de nettoyage de l'hôpital de la Conception à [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 1] à [Localité 2] et de la polyclinique de [Localité 3], en application du principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime de treizième mois, alors « qu'en affirmant, pour juger que « le treizième mois alloué aux salariés de la société Elior sur le site de la polyclinique [Localité 3] constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur » et condamner en conséquence la société ESPS à verser aux salariés la prime litigieuse, que « le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter du mois de novembre 2012 à plusieurs salariés de la société Elior travaillant sur le site de la polyclinique [Localité 3], et notamment à Madame [C] [H] et à Madame [Y] [Y], ainsi que le démontrent les bulletins de salaires de ces dernières pour le mois de décembre 2013 et encore pour le mois de décembre 2014 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement régulier de la prime litigieuse ne résultait pas des diverses condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de ces salariés en première et seconde instance et contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 4. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent que, s'agissant des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 3], certains d'entre eux, notamment Mmes [E], [Y], [H], [W] et M. [Q] ont perçu un treizième mois, attribué spontanément et unilatéralement par l'employeur, que la société ESPS ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une erreur, dont l'explication de l&a