Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-15.998

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° H 19-15.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.998 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de Mme [M] n'était pas éteinte et d'avoir condamné la SCP Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent à lui verser les sommes de 14 868 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 496,80 ? au titre des congés payés afférents, de 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, le jugement a retenu que l'action de Mme [M] était prescrite aux motifs qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 23 mars 2009 et qu'en application des articles L.1233-67 et L.1235-7, il lui appartenait de contester la rupture du contrat de travail dans un délai d'un an, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'il apparaît toutefois que : - le conseil s'est fondé sur la rédaction de l'article L.1233-67 issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui n'était pourtant pas applicable à la cause ; - le conseil s'est également fondé sur l'article L.1235-7 qui dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement à compter de la notification de celui-ci ; que toutefois, la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique n'est pas soumise au délai prévu par cet article L.1235-7, mais relève du délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'or, Mme [M] a été licenciée le 26 mars 2009 et a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2012 ; Que par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'extinction de l'action en raison de la prescription selon les dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail ». ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-67, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, la contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois