Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-26.180

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° Z 19-26.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-26.180 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 3 Suisses France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [O], domicilié à la société 3 Suisses France, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 3 Suisses France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement. AUX MOTIFS propres QUE la société établit la réalité d'un dénigrement de la part du salarié de sa hiérarchie, dans la mesure où en procédant à des critiques de la stratégie de l'entreprise, le salarié se livre également à une remise en cause des personnes, y compris dans leur capacité à occuper leur poste ; qu'il exprime clairement que M. [W] a été choisi par M. [O] dans des conditions discriminantes et sans aucun respect des règles du droit du travail, en précisant que celui-ci, au regard de l'obligation de résultat pesant sur un cadre manager ne devrait plus occuper leur poste ; que dans un mail en date du 21 octobre 2011 adressé à M. [P], il ne se réfère même plus aux qualités professionnelles de son collègue de travail mais conteste l'attribution de responsabilités au seul motif que ce dernier gère, selon lui, 35 % du marché, alors qu'il revendique 65 % de ce même marché ; que dans ce même courriel il confirme ses critiques sur la légalité du positionnement de M. [O] en se référant à la Cour de cassation et à l'existence de manoeuvres dolosives imputables à ce dernier, accusations qui font écho à celles reprises dans un autre mail faisant état d'une volonté de M. [O] de nuire de manière générale ; qu'il apparaît même que le salarié remet en cause le maintien dans l'entreprise des salariés dont il ne partage pas la stratégie, qu'il présente comme source de dégradation de la situation de l'entreprise, allant ainsi bien au-delà des critiques admises quant au fonctionnement d'une société par la mise en cause personnelle des salariés et de leurs emplois ; qu'il convient de constater à ce titre qu'aucun élément de la procédure, notamment ceux remis par le salarié, ne permet pas d'accréditer l'existence d'un comportement illégal et dolosif, et que les critiques concernant les personnes sont multiples comme ne se résumant pas à ces quelques exemples ; [?] qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris [?] en ce qu'il a débouté le salarié [?] de sa demande en nullité du licenciement pour violation de sa liberté d'expression et ses demandes indemnitaires subséquentes, puisque le licenciement repose sur des griefs indépendants exercice de cette liberté, et un exercic