Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-13.347
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° W 20-13.347 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [A] [I], ont formé le pourvoi n° W 20-13.347 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I] et de M. [N], ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [I] et M. [N], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [I] et M. [M]. avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé la créance de M. [M] au passif du redressement judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes : 17.316,11 euros net à titre de rappel de salaire (en deniers ou quittance), 5 145,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payes, 3 000 euros à titre d'indemnité compensatice de préavis, 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts (art. L. 1235-5 du code du travail), 6 000.00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (art. 700 CPC), D'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 et rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts, D'AVOIR ordonné la remise au salarié d'un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et D'AVOIR déclaré l'arrêt commun et opposable à I'AGS CGEA [Localité 1] dans les conditions et limites fixées par le code du travail et précisé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrait pas dans le champ de sa garantie ; AUX MOTIFS QU'embauché par M. [I] en qualité d'ouvrier agricole sur le domaine [Localité 2] à compter du 8 mars 1999, M. [B] [M] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 mars 2015, afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes. La citation ayant été déclarée caduque, il a fait assigner l'employeur devant la même formation, par acte du 27 avril 2015, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 590 euros au titre des salaires de janvier à mai 2015 et la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat. Par ordonnance du 27 mai 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le versement par M. [I] à M. [M] de la somme de 1 590 euros à titre de provision sur les salaires de janvier à avril 2015 et d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700