Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-26.245
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° V 19-26.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-26.245 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, ressort de la lettre de licenciement que Mme [V] a été notamment licenciée pour les faits suivants : / - elle a commis un acte d'insubordination en adressant le 21 août 2014 un courriel aux professeurs fixant la pré-rentrée au 28 août 2014 puis un second aux professeurs à temps partiel pour leur indiquer que leur présence n'était pas nécessaire (1er grief) ; / - elle a commis une faute en refusant d'assurer la surveillance des élèves de collège le 2 septembre 2014 de 13 à 16 heures, pour palier l'absence d'un professeur absent (2e grief) ; / - elle a fait preuve d'un laxisme flagrant et fautif en adressant le 5 septembre 2014 par courriel à tous les parents une lettre de bienvenue dans un français incompréhensible et indigne d'une école, incomplet et en méconnaissance des règles de confidentialité et en faisant le 11 septembre 2014 un compte-rendu de réunion incomplet (3e grief) ; qu'en ce qui concerne le 2e grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'association [Établissement 1] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [V] a effectivement commis une faute en refusant d'assurer la surveillance des élèves de collège le 2 septembre 2014 de 13 à heures, pour pallier l'absence d'un professeur absent ; qu'en effet l'article 2 du contrat de travail de Mme [V] mentionne parmi les différentes fonctions qui lui étaient confiées la mission d'assurer la surveillance des enfants, tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur ; que c'est donc en vain que Mme [V] conteste ce grief en soutenant que cette surveillance incombait à Mme [N] qui était responsable coordinatrice du collège voire directeur des études du collège et pas à elle qui était directrice de l'établissement ; qu'en effet la cour retient que la surveillance des élèves faisait partie des missions contractuelles de Mme [V] et qu'en outre, à la date des faits, en septembre 2014, Mme [N] était seulement professeur de français étant précisé c'est plus tard qu'elle a été nommée par avenant du 13 octobre 2014, coordinatrice du collège et principal suppléante du collège pendant les absences du principal du collège (pièce n° 73 employeur) ; qu'en ce qui concerne le 1er grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que, par courrier électroniqu