Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-18.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° R 19-18.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 19-18.007 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Btsg, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aircraft , 2°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [Y], [F], [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Y], [F], [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [F], [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [T] [F] n'était pas lié à la SAS Lisa Aircraft par un contrat de travail, débouté M. [F] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés et d'une indemnité contractuelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE "le contrat de travail de M. [T] [F] avec la société Lisa Aircraft a été signé le 8 avril 2013 pour un début d'activité à compter du 6 février 2013, activité qui consistait, selon son contrat de travail, à assurer la gestion et l'administration de la SAS Lisa Aeronautics et d'autre part le développement commercial de la société Lisa Aircraft, notamment en animant et encadrant une équipe de collaborateurs selon les directives et préconisations définies par la société Lisa Aircraft, employeur, auquel M. [T] [F] devait rendre des comptes ; Or, au début de l'activité de M. [T] [F] le 6 février 2013, la société Lisa Aircraft avait pour dirigeant Mme [D] [A], épouse de M. [T] [F], mais surtout la société Lisa Aeronautics n'était pas constituée et M. [T] [F] ne pouvait pas avoir d'activité pour le compte de cette société ; Lorsqu'elle a été créée le 29 mars 2013, M. [T] [F] était président de cette société et il n'occupait pas une fonction distincte de son mandat social ; M. [T] [F], qui était déjà président de la société Lisa Airplanes dont le redressement judiciaire a été prononcé le 30 juillet 2012, a continué à exercer ce mandat social au sein de la société Lisa Aeronautics à la suite de la reprise des actifs de la société Lisa Airplanes par la société Lisa Aircraft suivant plan de cession du 5 février 2013. M. [T] [F] ne fournissait aucune prestation de travail pour le compte de la société Lisa Aircraft dont l'unique objet était le rachat de la société Lisa Airplanes devenue Lisa Aeronautics. La société Lisa Aircraft n'avait pour seuls employés que Messieurs [D], [Y] et [F] ; Le fait que M. [T] [F] se soit rendu en Chine à diverses occasions pour rencontrer M. [A] [I] n'est pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de la société Lisa Aircraft. M. [T] [F] cherchait en fait des financements pour assurer le fonctionnement de la société Lisa Aeronautics, comme il le mentionne dans un courrier du 29 avril 2015 au commissaire aux comptes en tant que président de la société Lisa Aeronautics à