Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-20.585

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° T 19-20.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.585 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat mixte de Pierrefonds, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat mixte de Pierrefonds, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes d'annulation de la mise disciplinaire notifiée par courrier du 10 novembre 2014 reçu le 21 novembre 2014, de rappel de salaire et de dommages intérêts. AUX MOTIFS QUE il est également constant que la sanction prend effet à la date d'envoi de la lettre recommandée et non pas le retrait du recommandé par le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur a adressé le 10 novembre 2014 une lettre recommandée à la salariée l'avisant des griefs qui lui étaient reprochés et de la sanction qui lui était infligée ; que la mise à pied des 19 et 20 novembre 2014 a donc bien été précédée d'une information par écrit du salarié qui ne saurait faire grief à l'employeur de sa propre carence dans le retrait de la lettre recommandée ; Sur le bien fondé de la sanction ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur (attestations de salariés) que les faits sont établis, la salariée ne produisant de son côté que deux attestations de salariés absents le jour des faits litigieux ; qu'en conséquence, la sanction est justifiée. 1° ALORS QU'aucune sanction ne peut être mise en oeuvre sans que le salarié ait été informé des griefs retenus à son encontre ; qu'en l'espèce la salariée a été informée des griefs retenus à son encontre par un courrier distribué postérieurement à la mise en oeuvre de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre ; qu'en retenant, pour dire que cette circonstance était sans incidence sur la régularité de la sanction litigieuse, que la connaissance tardive par la salariée des griefs retenus à son encontre était due à sa propre carence dans le retrait de la lettre recommandée lui notifiant sa sanction sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, cela ne résultait pas d'une défaillance des services postaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. 2° ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la salariée qui faisait valoir que la réception tardive du courrier lui notifiant la sanction prononcée à son encontre était due à une défaillance des services postaux et d'examiner le courrier de La Poste produit au soutien de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire établis les griefs retenus contre la salariée, que celle-ci ne produisait que deu