Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-22.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° C 19-22.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.250 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fnac Paris, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 18 octobre 2012, et de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont exactement relevé que les trois sanctions auxquelles il est fait référence n'ont en réalité, eu égard au déroulement de la procédure, constitué qu'une seule sanction de rétrogradation du salarié qui n'a pas été, au surplus judiciairement contestée lors de son prononcé et dont les faits qui l'ont motivé ne sont pas réellement contestés par me [Y] [Q] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. AUX MOTIFS adoptés QU' il est constant que la lettre du 6 août 2012 comporte, à titre liminaire, la mention suivante « nous vous informons de notre décision de vous infliger une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés » ; que cependant, la suite du courrier reprend les faits reprochés au salarié, puis mentionne le prononcé d'une rétrogradation comme la conséquence directe du comportement reproché et enfin précise que la mise à pied à titre conservatoire n'a plus d'objet ; que de même, il est établi que Monsieur [Y] [Q] a été intégralement rémunéré pour la période de mise à pied conservatoire, et qu'aucune mise à pied à titre disciplinaire n'a été entreprise ; qu'il doit en être conclu que cette référence à une mise à pied disciplinaire était, comme l'affirme l'employeur, une erreur matérielle de la lettre informant le salarié de sa rétrogradation ; que par ailleurs, la lecture de ce courrier fait apparaître que le projet d'affectation du salarié dans un autre établissement était la conséquence de la sanction de rétrogradation et non une sanction distincte et supplémentaire ; qu'il était en effet précisé que « compte tenu de l'absence de tout poste de ce niveau à pourvoir au sein du magasin votre rétrogradation s'opérera au sein du magasin Saint Lazare? » ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que trois sanctions ont été prononcées contre le salarié pour des faits identiques ; que ceux-ci ont été sanctionnés par une seule sanction, à savoir la rétrogradation du salarié ; qu'aucun manquement de l'employeur à ses