Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-22.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° W 19-22.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-22.566 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Science for Biomaterials, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Science for Biomaterials, et, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [O] d'annulation de l'avertissement du 30 avril 2015 ; Aux motifs que sur l'avertissement du 30 avril 2015, en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail saisi de la contestation sur le bienfondé d'une sanction disciplinaire apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le 30 avril 2015, Mme [O] a reçu un avertissement ainsi libellé : « La note de frais du 6 mars 2015 relative à votre activité de la semaine 8 fait apparaître des dépenses d'hôtels à [Localité 1] de 212 euros datées du 19 février 2015. Le justificatif correspondant est établi au nom du docteur [L] accompagné d'un post it manuscrit portant la mention « hôtel + repas avec son épouse ». Il n'a pas été établi par l'entreprise de convention d'hospitalité concernant ce professionnel de santé, ni à ce sujet, ni à cette date, comme cela aurait pourtant dû être le cas en pareille circonstance. Il apparaît donc que vous avez engagé la responsabilité de l'entreprise sans autorisation préalable de votre hiérarchie, au mépris des législations ou réglementations relatives à la prise en charge des frais d'hospitalité, outrepassé en connaissance de cause le champ du pouvoir qui vous est délégué dans le cadre de l'exercice de votre mission puis tenté de dissimuler les faits en établissant une fausse note de frais....» ; qu'il résulte de la synthèse des notes de frais établie par Mme [O] que le nom du docteur [L] n'apparaissait pas et avait été remplacé par le nom d'un collaborateur du service recherche et développement - M. [B] - dont il est établi qu'il n'avait pas engagé les frais susvisés ; que Mme [O] justifie cette substitution de noms par une autorisation que lui avait donnée sa hiérarchie le 28 février 2014, dans une conjoncture similaire ; que toutefois cette autorisation datait de plus d'un an avant les faits reprochés et était limitée à la somme maximale de 120/130 euros ; qu'elle ne peut se réfugier devant une telle autorisation pour justifier un agissement contraire aux règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'il lui appartenait l