Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-23.901

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° X 19-23.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.901 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ariège, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [H] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration par l'ADPEP 09 et à voir condamner celle-ci à lui régler son salaire depuis le 3 mai 2018 jusqu'à sa réintégration ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur a fondé la mesure de licenciement sur trois griefs : - la rédaction de courriers pour le compte d'usagers imputés à M. [H], après une "expertise de graphologie" en lui reprochant d'avoir rédigé pour le compte de deux parents usagers du service (Mme [W] et M. [B]) plusieurs courriers adressés à l'association ainsi qu'à diverses autorités dont le juge des enfants, faits contestés par le salarié lors de l'entretien préalable et considérés par l'employeur comme l'adoption d'un positionnement professionnel inadapté, - l'usage de mauvaise foi du droit de signalement et d'alerte en adressant directement en son nom un courrier au juge des enfants, en dépit de l'interdiction écrite de sa hiérarchie, en vue de soutenir la démarche d'un usager anciennement suivi par le service pour la restauration d'un droit de visite et de s'immiscer sans aucun mandat de l'association dans une procédure en cours, l'association soutenant au surplus que M. [H] n'avait été personnellement témoin d'aucun faits précis mais avait rapporté des rumeurs en envoyant un rapport interne non validé par la direction, - la prise à témoin, dans un courrier du 8 mai 2018, de personnalités extérieures à l'association dans un litige interne et dans des termes que l'association a estimés outrageants à son endroit ; (?) que l'ADPEP 09 a notifié à M. [H], une convocation à une entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, par courrier remis à main propre à l'intéressé ; que le moyen tiré de l'absence de référence dans cette convocation comme dans la lettre de licenciement elle-même, au règlement intérieur de l'association dont les conditions d'opposabilité au salarié sont discutées ne saurait être constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que la remise de cette convocation en présence d'une collègue du salarié ne saurait non plus caractériser en soi une atteinte manifeste à la confidentialité de la procédure disciplinaire dès lors qu'i