Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° C 20-10.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Le comité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la CAF de Tarn-et-Garonne , a formé le pourvoi n° C 20-10.018 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Montauban, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au CSE de la CAF de Tarn-et-Garonne, venant aux droits du CHSCT de la CAF de Tarn-et-Garonne, de ce qu'il reprend l'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF de Tarn-et-Garonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CAF de Tarn-et-Garonne ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la CAF de Tarn-et-Garonne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, avocat du comité social et économique de la CAF de Tarn-et-Garonne. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que le CHSCT de Tarn et Garonne ne rapportait pas la preuve que le projet de réaménagement constituait un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail au sens de l'article L. 4614-12 2° du code du travail et d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 27 août 2019. AUX MOTIFS QUE dans sa délibération du 27 août 2019, le CHSCT considère que le projet est susceptible de modifier en profondeur les conditions de travail des personnels en terme d'horaires de travail, de tâches et de moyens mis à disposition ; qu'également, il est susceptible d'avoir des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que leur sécurité ; que le projet de réaménagement tel qu'exposé dans le procès-verbal de la réunion du 27 août 2019 a pour objectif de ramener le bureau de la responsable de la relation de service au sein de l'espace d'accueil et de fluidifier l'accueil des allocataires ; que suivant les éléments posés par la direction de la CAF, ce projet résulte de constats de fonctionnement peu adaptés (concentration des allocataires dans une partie autre que la zone d'attente dédiée), d'inconvénients pointés par les conseillers service à l'usager (les CSU regrettent d'effectuer des aller-retours entre le back office où se situe la responsable et la zone d'accueil) ; que ces points ne sont pas contestés par le CHSCT ; que le plan de réaménagement qui a été versé montre en effet le nouveau positionnement du bureau de la responsable à proximité immédiate des box d'entretiens, la création d'un espace libre-service plus aéré ; que les réponses apportées par la direction lors de la réunion du 27 août 2019 révèlent qu'il est prévu la mise en place de moyens, outils supplémentaires (postes informatiques en libre service, nouvelle signalétique ; pose de cloisons de confidentialité ; tablettes pour les CSU),