Chambre sociale, 23 juin 2021 — 19-26.074
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° J 19-26.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [H] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-26.074 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leoni Wiring Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Valéo électronique système de liaison, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Leoni Wiring Systems France, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et, par conséquent, d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Leoni à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » En cas de litige, l'article L. 1154du même code précise qu'il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande Mme [W] invoque des brimades et mises à l'écart volontaires de la part d'une collègue, Mme [A], des conditions de travail délétères. En premier lieu, Mme [W] se plaint des agissements vexatoires de Mme [A] à son égard. Il est essentiellement reproché à celle-ci de saluer tous les collègues présents dans le bureau sauf elle. Il convient de souligner que Mme [A] n'est pas la supérieure hiérarchique de l'appelante et que dès lors, la relation entre ces 2 personnes s'inscrit dans le cadre d'une relation normale et ordinaire entre salariés. Il résulte des pièces du dossier que Mme [A] fait partie du personnel de la société depuis 1998 et que Mme [W] est devenue sa collègue à compter de sa date d'entrée en 2003. L'employeur a confié à Mme [A] la mission d'aider Mme [W] à prendre ses marques et à valider ses compétences. Mme [A] a délivré une attestation par laquelle elle écrit notamment : « Mme [W] est devenue ma collègue en 2003. Comme elle le fait pour chaque nouvel arrivant, ma hiérarchie a demandé à l'un d'entre nous d'aider Mme [W] et de valider les développements fait par elle. A ce titre, après avoir testé un programme modifié par Mme [W], j'ai dû lui demander de le corriger. Non seulement elle a refusé rigoureusement mais elle m'a insultée en me traitant de « connass