Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-10.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° K 20-10.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.462 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Airbus, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait minoré l'assiette de cotisations des organismes de retraite complémentaire dans la limite de la tranche C et que devaient entrer dans l'assiette des cotisations, pendant l'activité sous le régime du détachement pour les missions en France ou à l'étranger, les indemnités de détachement, les indemnités forfaitaires de logement pendant les missions en France ou de détachement à l'étranger à l'exception d'une période de 9 mois maximum pour chacune des missions, et pendant l'activité sous le régime de l'expatriation, pour la période antérieure au 1er janvier 1996, les indemnités de détachement, d'AVOIR condamné la société Airbus à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et d'AVOIR, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice économique résultant de la minoration de l'assiette des cotisations organismes de retraite complémentaire, ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder M. [U], avec pour mission notamment de déterminer et chiffrer en brut hors éventuels prélèvements sociaux et en net après prélèvements sociaux, les éléments permettant à la cour d'évaluer le préjudice économique subi par M. [K] du fait de la minoration de l'assiette des cotisations aux organismes de retraite complémentaire, et fixé à la somme de 15 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe de la cour par la société Airbus dans le délai maximum d'un mois de l'arrêt à peine de caducité de la désignation de l'expert, AUX MOTIFS QUE « Sur l'insuffisance de cotisations aux organismes de retraite complémentaire pour les périodes de maintien sous le régime de la sécurité sociale française que ce soit pour les missions en France qu'en qualité de salarié détaché à l'étranger pour certaines missions antérieures au 2 juillet 2012 : M. [K] fait grief au jugement de n'avoir examiné que la période postérieure à 2010 et soutient qu'il a subi un préjudice dû à la minoration de l'assiette des cotisations de retraite tant pour la période où il est resté affilié à la sécurité sociale française pour les trois périodes suivantes du 1er janvier 1982 au 4