Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-13.870

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° Q 20-13.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Altares D & B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.870 contre le jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal de proximité de Colombes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (UNSA Fessad), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Altares D & B, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altares D & B ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Altares D & B Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré valable la désignation de M. [T] [O], en date du 3 décembre 2019, en qualité de représentant de la section syndicale Unsa-Fessad au sein de la Société Altares D & B. AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une section syndicale Unsa-Fessad au sein d'Altares D & B, la société soutient que l'exigence prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail de l'existence de plusieurs adhérents au syndicat Unsa-Fessad dans l'entreprise n'est pas démontrée ; qu'or à l'audience, les défendeurs produisent les bulletins d'adhésion de deux salariés pour l'année 2019, les chèques de cotisation et la preuve de leurs règlements, tous éléments qui prouvent que Unsa-Fessad pouvait désigner M. [O] comme représentant de sa section syndicale, les autres conditions légales n'étant pas contestées par Altares D & B ; que sur le caractère frauduleux de la désignation de M. [O], la désignation d'un délégué syndical a pour objet la défense des intérêts des travailleurs et ne peut avoir pour intérêt exclusif d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte du courriel du 11 octobre 2019 que M. [O] a sollicité un entretien pour « évoquer mon avenir au sein du groupe ALTARES » au terme duquel il a indiqué laisser au Drh ([U] [D]) le soin de revenir vers lui avec une proposition de rupture conventionnelle ; que, par courriel du 6 novembre 2019, il a indiqué au Drh qu'il déclinait sa proposition et qu'il proposait ultérieurement de parler de son avenir au sein de la Société ; que ces deux écrits démontrent, d'une part, que c'est M. [O] qui a projeté de rompre son contrat de travail et qu'il n'a donc jamais été menacé par l'entreprise de perdre son emploi et de ce fait tenté à rechercher un statut protecteur ; d'autre part, que c'est lui seul qui a décliné la proposition qui lui a été faite et qui a repoussé son projet de départ ce qui l'a légitimement amené à vouloir s'investir pour un avenir plus ou moins long dans la vie de la Société par le biais d'un mandat syndical ; qu'il n'est donc pas démontré que sa désignation en qualité de représentant syndical revêt un caractère frauduleux. 1) ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale est frauduleuse et doit être annulée lorsqu'elle est inspirée no