Chambre sociale, 23 juin 2021 — 20-15.647
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° W 20-15.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ le Syndicat général des journalistes Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-15.647 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de proximité de Colombes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J] et du Syndicat général des journalistes Force ouvrière, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le Syndicat général des journalistes Force ouvrière ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J] et le Syndicat général des journalistes Force ouvrière Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Plurimédia ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action, l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail prévoit que toute contestation portant sur la désignation des représentants syndicaux n'est recevable que si elle a été adressée ou remise dans les quinze jours suivant cette désignation ; que seule la proclamation nominative des élus par le bureau de vote marque le point de départ de ce délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, le président du bureau de vote et ses deux assesseurs, par attestations fournies en délibéré, certifient que la proclamation des résultats n'a été faite par le bureau, oralement et publiquement, que le 30 décembre 2019, de sorte que l'action de F3C CFDT, introduite le 9 janvier 2020, est recevable ; ALORS, 1°), QUE le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était pourtant invité, si l'existence d'une proclamation des résultats du premier tour de scrutin intervenue dès le 19 décembre 2019 ne se déduisait pas de l'envoi par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise, ce même jour, d'un courriel comportant l'indication, s'agissant du collège des journalistes, du nombre d'inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de voix obtenus par chacun des candidats élus ou non élus et informant les salariés de l'organisation d'un second tour pour les collèges des employés et des cadres, le tribunal de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 2314-24 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'organisation d'un second tour de scrutin implique nécessairement que les résultats du premier tour aient été préalablement proclamés ; qu'en considérant que les résultats du premier tour de scrutin, à l'issue duquel M. [J] avait été élu, avaient pu n'être proclamés que le 30 décembre 2019, cependant que le second tour de scrutin s'était déroulé à partir du 27 décembre 2019, le tribunal de proximité a violé l'article R. 2314-24 du code du travail.