cr, 26 mai 2021 — 20-81.155
Texte intégral
N° A 20-81.155 F-D N° 00795 SM12 26 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MAI 2021 M. [L] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 décembre 2019, qui, pour non renouvellement du contrat de travail salarié en considération de l'état de grossesse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [X], les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [X] [R], épouse [E] et le syndicat SAMPL- CGT, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Pendant la période du mois d'août 2008 au mois d'août 2014, Mme [X] [R] épouse [E] a été engagée par le ballet de l'Opéra de [Localité 1] en qualité de danseuse soliste, sous la direction artistique de M. [X], directeur de la danse. 3. Par lettre du 31 janvier 2014, M. [X] a adressé à Mme [R], qui venait de rentrer d'un congé maternité, une lettre l'informant qu'il ne lui proposerait pas le renouvellement de son contrat pour la saison suivante. Le même jour, il a adressé à la direction de l'emploi et des compétences de la Ville de [Localité 1] une lettre justifiant le non-renouvellement du contrat de l'intéressée, en invoquant son style resté très classique et des faiblesses techniques et stylistiques qui l'empêchaient d'interpréter le répertoire du ballet de l'Opéra de [Localité 1], exclusivement contemporain. 4. Le 3 février suivant, M. [X] et Mme [R] ont eu un entretien que cette dernière a enregistré à l'insu du premier. 5. Le 17 septembre 2014, Mme [R] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon du chef de discrimination à raison de sa grossesse, lequel a diligenté une enquête puis a fait citer M. [X] devant le tribunal correctionnel. 6. Les premiers juges ayant déclaré les faits de discrimination établis, le prévenu, puis le ministère public, ainsi que la partie civile, ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d'un salarié, alors : « 2°/ que le délit de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d'un salarié suppose que son auteur ait la qualité d'employeur ou puisse être regardé comme le représentant de ce dernier ; que, sauf délégation de pouvoirs, la seule circonstance que le renouvellement du contrat liant un agent à une collectivité territoriale ne puisse avoir lieu que sur proposition du responsable d'un service d'une association à la disposition de laquelle cet agent est placé ne fait de ce dernier, ni l'employeur, qui demeure la collectivité décisionnaire, ni un représentant de ce dernier ; qu'en se bornant à constater la circonstance, inopérante, que le prévenu, directeur artistique de l'Opéra de [Localité 1], était la seule personne ayant autorité pour proposer le renouvellement du contrat sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'absence de qualité d'employeur et de délégation de pouvoirs l'impossibilité de qualifier les décisions ou mesures prises par le prévenu de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d'un salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code du travail ; 3°/ que le délit de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d'un salarié visé par L.1142-1 3° du code du travail suppose la mise en oeuvre d'une mesure notamment en matière de rémunération, d