cr, 22 juin 2021 — 21-82.364

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 21-82.364 F-D N° 00938 SL2 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire, devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2019, M. [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé à raison d'un article de presse publié le 19 janvier 2019. 3. M. [E] a été mis en examen du chef de complicité de ce délit. 4. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 2 novembre 2020, il a saisi le juge d'instruction d'une requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique. 5. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge d'instruction a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel. 6. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en son appel, alors : « 1°/ que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction rejette la demande d'une partie tendant à la constatation de la prescription de l'action publique peut être frappée d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [E] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel tout en constatant que dans cette ordonnance, le juge d'instruction avait considéré que le délai de prescription avait été suspendu et avait ainsi explicitement rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique dont M. [E] l'avait saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la procédure pénale doit être équitable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel faute, pour lui, d'avoir saisi directement le président de la chambre de l'instruction après le 30ème jour suivant celui où il avait saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique quand, comme le faisait valoir M. [E] dans son mémoire, il avait été privé de la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction dès lors que le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de règlement seulement deux jours après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour statuer sur sa demande, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 186-3 du code de procédure pénale donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction, qui a exercé un pouvoir appartenant à son seul président, a méconnu les articles 186-3 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique. 9. Il résulte du second que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le t