cr, 29 juin 2021 — 20-84.860

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 20-84.860 F-D N° 00842 GM 29 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 8 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,24 septembre 2019, pourvoi n° 1885736), pour subornation de témoin en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [P] a été renvoyé de la prévention susmentionnée devant le tribunal correctionnel qui a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi faute de notification du réquisitoire définitif à l'adresse de son avocat et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement. 3. Le prévenu a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 175, 184, 385 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi, alors « qu'il résulte des articles 175, 184 et 385 du code de procédure pénale que la procédure doit être renvoyée au ministère public par la juridiction correctionnelle lorsqu'il apparaît que le réquisitoire définitif pris antérieurement à l'ordonnance de renvoi n'a pas été régulièrement communiqué aux parties ou à leur avocat par lettre recommandée ; que selon l'arrêt de la Chambre criminelle du 24 septembre 2019 précédemment rendu dans le cadre de cette affaire, l'envoi du réquisitoire à l'avocat à une adresse qui n'est pas celle de son cabinet caractérise cette irrégularité ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle constatait, comme l'avait fait la Chambre criminelle dans l'arrêt précité, qu'en l'espèce, le réquisitoire définitif a été envoyé à une adresse erronée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles précités, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. » 7. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 175, 184, 385 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi, alors : « 1°/ qu'il il résulte des articles 175, 184 et 385 du code de procédure pénale que la procédure doit être renvoyée au ministère public par la juridiction correctionnelle lorsqu'il apparaît que le réquisitoire définitif pris antérieurement à l'ordonnance de renvoi n'a pas été régulièrement communiqué aux parties ou à leur avocat par lettre recommandée ; que par ailleurs, il découle de ces mêmes articles, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que lorsqu'il est acquis que le réquisitoire a été envoyé à une adresse incorrecte à l'avocat désigné, et que ce dernier invoque sa non-réception, l'irrégularité du renvoi doit être constatée sans que la juridiction puisse chercher à prouver par elle-même la bonne réception du pli par son destinataire ; qu'en cherchant à prouver, pour valider le renvoi de M. [P] devant la juridiction correctionnelle, la bonne réception par son conseil du réquisitoire définitif, nonobstant l'envoi de celui-ci à Maître [X], qui affirme ne pas l'avoir réceptionné, à une adresse erronée, la cour d'appel a méconnu les dispositions internes et conventionnelles précitées ;