cr, 29 juin 2021 — 20-84.725

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 20-84.725 F-D N° 00843 GM 29 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [G] notamment du chef de falsification d'une attestation ou d'un certificat, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête conduite sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) visant M. [X] [G], pharmacien, portant sur la facturation irrégulière de locations et de ventes de matériel médical, notamment de lits médicaux, celui-ci a été poursuivi pour avoir, à [Localité 1], entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2010, falsifié ou modifié des prescriptions médicales pour l'achat ou la location de matériel médical alors qu'il n'avait pas le droit de se substituer au médecin dans ces cas précis, faits prévus par l'article 441-7, alinéa 1, 2° du code pénal. 3. Le tribunal correctionnel, après requalification des faits, a déclaré M. [G] coupable de complicité de ce délit et l'a condamné à une certaine peine ; il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM, dit que M. [G] était responsable de son préjudice et a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. 4. La CPAM a relevé appel des dispositions civiles de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 16 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en réparation de son préjudice matériel, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé autres que les médicaments et les prestations de services et d'adaptation associées est toujours subordonné à une « prescription médicale » ; qu'il est constant que la CPAM a remboursé des dispositifs médicaux qui n'ont pas fait l'objet d'une telle prescription ; qu'en déboutant la CPAM de sa demande en réparation de son préjudice matériel, tout en constatant que M. [G] s'est rendu coupable de complicité de faux en ayant donné des instructions pour faire prescrire des dispositifs médicaux sans avoir le droit de se substituer au médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, 1241 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que la CPAM développait dans ses conclusions régulièrement déposées qu'elle n'avait pas à rembourser des matériels facturés sans prescription valable, même si ces matériels étaient délivrés ; qu'en la déboutant de sa demande en réparation de son préjudice matériel au motif, pour chaque patient concerné, qu'il n'est pas établi que le matériel n'ait pas été mis ou soit resté à la disposition du patient, sans répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé un