cr, 29 juin 2021 — 19-84.011

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 19-84.011 F-D N° 00844 GM 29 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, une interdiction définitive d'exercice de la médecine du sport et a renvoyé sur intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] [C], les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme [K] [K] ép. [U], M. [E] [U], M. [E] [V], parties civiles et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours d'un gala de boxe professionnelle organisé à [Localité 1], commune de [Localité 2], M. [P] [U], ressortissant néo-zélandais âgé de 29 ans, a été mis KO lors d'un combat. L'arbitre, constatant l'immobilité du boxeur après un comptage, a fait appel au médecin de ring, le docteur [U] [C]. 3. Le boxeur n'a pas repris connaissance et a été transporté par un véhicule des pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 3] où le médecin urgentiste, qui l'a pris en charge à son arrivée, a constaté son décès. 4. M. [C] a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné, par le tribunal correctionnel, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction à titre définitif d'exercer la médecine du ring et la médecine du sport. Le tribunal, recevant les constitutions de partie civile des parents de la victime, a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 5. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [C] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ qu'en énonçant qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptées à l'état de santé de M. [U], M. [C] avait fait perdre à la victime une chance de survie et en constatant par-là même que les agissements imputés à M. [C] avaient seulement conduit à une perte de chance de survie et ne présentaient donc pas de lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [C], si la réponse de l'expert ayant relevé qu'on ne pouvait conclure à un lien de causalité certain entre les fautes imputées à M. [C], médecin et le décès de la victime mais seulement à une perte de chance de survie, ne démontrait pas que les agissements imputés au prévenu étaient sans lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en énonçant qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptés à l'état de santé de M. [U] pendant 9 minutes, entre le KO et son évacuation, M. [C], médecin avait commis une faute caractérisée qui avait causé de manière indirecte mais certaine la mort de M. [U] tout en relevant que les trois pompiers avaient affirmé que la victime n'était pas en état d'arrêt cardio-respiratoire lorsque le médecin leur avait demandé de l'évacuer vers l'hôpital et que durant ce trajet les pompiers n'avaient pas veillé à maintenir la victime en position latérale de sécurité (PLS), ni procédé à un massage cardiaque quand celui-ci avait fait un arrêt cardio-respiratoire en sorte qu'il n'existait aucune certitude sur le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de