cr, 29 juin 2021 — 20-81.949
Textes visés
- Article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
N° P 20-81.949 F-D N° 00845 GM 29 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 4 février 2020, qui dans la procédure suivie contre M. [K] [X] des chefs de blessures involontaires aggravées et de contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M.Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un accident de la circulation est survenu, le 22 avril 2015, route de [Localité 1] à [Localité 2]. Un véhicule Renault Laguna conduit par M. [K] [X], non assuré, a percuté le véhicule Seat conduit par M. [C] [P], assuré auprès de MAAF Assurances, qui circulait en sens inverse et qui a fini dans le fossé. Le véhicule Renault Laguna a, en outre, percuté le véhicule Ford conduit par Mme [Q] [H], assuré par GMF Assurances, qui suivait le véhicule Seat. 3. M. [X] a été reconnu coupable de blessures involontaires aggravées ainsi que des faits de défaut d'assurance et de défaut de maîtrise, et a été condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement ainsi qu'à diverses amendes. 4. Les juges du premier degré ont reçu les parties civiles en leur constitution et déclaré le jugement opposable au FGAO au motif que le véhicule de M. [P] n'est pas impliqué dans l'accident survenu entre les véhicules de M. [X] et de Mme [H] au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985. 5. Le FGAO a relevé appel des dispositions civiles de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il a été déclaré opposable au Fonds de garantie, alors « qu'après avoir retenu que « [K] [X] a perdu le contrôle de son véhicule dans une succession de virages et est venu heurter deux véhicules circulant en sens inverse dans leur couloir de circulation, occasionnant des blessures ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois à chacun des conducteurs », ce dont il résultait que le véhicule conduit par M. [X] est venu percuter successivement, dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, le véhicule conduit par Mme [H] et celui conduit par M. [P], la cour d'appel, qui a néanmoins exclu que les deux collisions constituent un accident unique, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : 7. Il résulte de ce texte qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. 8. Pour confirmer la décision de rendre le jugement opposable au FGAO, l'arrêt retient qu'alors qu'elle était sur une portion de route limitée à 90 km/h, Mme [H] a vu un véhicule rouler vraiment vite en venant en sens inverse et que dans un virage, elle a vu cette voiture glisser et percuter le véhicule la précédant, lequel a fait un tête à queue et s'est retrouvé dans le fossé, puis qu'elle a indiqué avoir freiné mais que le véhicule venant en face a alors percuté le sien sur le côté gauche. Les juges ajoutent que Mme [H] est allée porter secours au conducteur du véhicule Seat et qu'elle a vu le conducteur du véhicule Renault partir en direction des champs puis revenir vers sa voiture pour sans doute prendre des affaires. 9. Les juges soulignent que les circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées montrent qu'il n'y a pas eu un seul et même accident complexe, survenu dans le même laps de temps et selon un enchaînement continu, mais deux accidents distincts et discontinus, le véhicule Renault ayant dans un premier temps percuté le véhicule Seat qui est allé au fossé, puis, dans un second temps, le véhicule Ford, pour en conclure que les véhicules Seat et Ford ne peuvent être considéré