cr, 29 juin 2021 — 19-83.192
Texte intégral
N° U 19-83.192 F-D N° 00914 CG10 29 JUIN 2021 REJET IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [Q] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2019, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [E] [N] et [P] [N] [J] du chef de violation de domicile et l'a condamné pour violences aggravées à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [K], M. [Q] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M [E] [N] les conclusions de M. Aldebert avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [E] [N] et [P] [N] [J] se sont rendus sur une plage de [Localité 1], à proximité d'une digue pour y pêcher en soirée. 3. Alerté par un ami , M. [Q] [K] est allé vers une heure du matin demander aux pêcheurs de quitter les lieux, leur indiquant qu'ils se trouvaient sur une zone privée et potentiellement dangereuse en raison d'un risque d'effondrement. 4. Devant leur refus de quitter les lieux, M. [K] est allé chercher une carabine et a tiré deux coups de feu en l'air ce qui a eu pour effet de faire partir immédiatement les deux pêcheurs. 5. M. [N] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de violences volontaires avec arme à l'encontre de M. [K]. 6. Se prévalant d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) de la plage sur laquelle se trouvaient les deux pêcheurs et exposant avoir été victime de menaces et de violences verbales, M. [K] a pour sa part fait citer MM. [N] et [J] devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile et de violences volontaires. 7. Les juges du premier degré ont relaxé M. [K] ainsi que MM. [N] et [J] du chef de violences aggravées, ont condamné les deux derniers s'agissant de la violation de domicile et ont prononcé sur les intérêts civils. 8. L'ensemble des prévenus, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 mars 2019 9. M. [K] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 21 mars 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 22 mars 2019 contre la même décision. Seul est recevable le premier pourvoi. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 11. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'après avoir renvoyé MM. [N] et [J] des fins de la poursuite du chef de violation de domicile, il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires contre MM. [N] et [J], alors : « 1°/ que constitue le délit de violation de domicile l'intrusion à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que la nuit des faits litigieux, MM. [N] et [J] s'étaient introduits sur sa propriété en franchissant la clôture en rubalise qui délimitait l'accès à la plage de la pointe de [Localité 1] ; qu'il produisait notamment une note établie par le service maritime et de navigation de la Gironde, qui précisait que « tous les travaux [de renforcement] qui ont été faits [par M. [K]] et les clôtures de protection qui ont été édifiées l'ont été dans les limites de sa propriété. En effet, dans cette zone en constante évolution, les limites du Domaine Public Maritime sont encore celles définies par le décret du 18 janvier 1917 » portant aliénation du domaine public maritime au profit de la société dont M. [K] était le dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer que si