cr, 30 juin 2021 — 20-83.023

renvoi Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 20-83.023 F-D N° 00857 CK 30 JUIN 2021 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 mai 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), pour escroquerie et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [E], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités commis au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM »). 3. Il lui était notamment reproché d'avoir trompé la CPAM pour la déterminer à lui verser la somme de 62 766,53 euros en paiement d'actes médicaux fictifs et en sollicitant le double remboursement d'actes infirmiers par la mise en oeuvre de deux cotations distinctes de la nomenclature de la sécurité sociale. 3. Par jugement du 10 décembre 2012, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis. 4. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. 5. Par arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en précisant que le montant de l'escroquerie n'était pas de 62 766,53 euros mais de 19 132,20 euros. Les juges ont condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende de 20 000 euros, et, sur les intérêts civils, à payer à la CPAM les sommes de 19 132,20 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice de désorganisation. 6. La CPAM s'est pourvue en cassation. 7. Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Sur les premier et quatrième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et d'avoir en conséquence prononcé sur la peine, alors « que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu'en statuant à nouveau, sur renvoi après cassation (Cass.Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), sur l'action publique, cependant que seule la CPAM des Yvelines, partie civile, avait formé un pourvoi, la condamnation de M. [E] ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de renvoi, qui n'était saisie que des seuls intérêts civils, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 567 et 609 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une décision ayant, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique. 11. Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi de la partie