Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-14.543
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 862 FS-B Pourvoi n° A 19-14.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-14.543 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), M. [D] a été engagé par la société Le Crédit Lyonnais (la société) à compter du 10 juillet 1972. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de chargé d'activités sociales. 2. Le 5 mai 2015, le salarié et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du paiement de la médaille de travail pour trente-cinq ans d'ancienneté, de dommages-intérêts pour discrimination, du solde de monétisation du compte épargne-temps et de dommages-intérêts pour non-exécution d'une décision de justice. 3. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à ce que l'employeur soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre du paiement de la gratification de sa médaille de travail de ses trente-cinq ans d'ancienneté, alors « qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir la somme de 3686,40 euros au titre de la gratification afférente à la médaille or, le salarié avait soutenu et démontré qu'il avait été privé de ladite gratification en application de l'accord collectif du 24 janvier 2011 lequel avait eu pour effet de créer une discrimination en raison de l'âge, ce qui avait été reconnu par la Cour de cassation dans de multiples arrêts ; qu'en se bornant, pour dire que la demande du salarié était prescrite, à relever que celui-ci n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 5 mai 2015 alors que la gratification était acquise en 2007, cependant que l'accord dont il revendiquait le caractère discriminatoire avait été conclu le 24 janvier 2011 de sorte qu'il était recevable à agir jusqu'au 24 janvier 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail : 5. Selon ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de versement de la gratification afférente à la médaille du travail, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que cette action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer