Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-12.337
Textes visés
- Article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° Y 20-12.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société ICF La Sablière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.337 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [E] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Société nationale immobilière SEM, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ICF La Sablière, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E] [N], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), le 11 octobre 1983, la Société de gestion immobilière, aux droits de laquelle se trouve la Société nationale immobilière (la SNI), a donné à bail à M. [Q] un appartement situé dans un immeuble appartenant à la Ville [Localité 1]. 2. Le 20 février 1990, ce bail a été transféré à son ex-épouse, Mme [E] [N]. 3. Le 15 novembre 2006, la société d'habitations à loyer modéré ICF La Sablière (la société ICF) a acquis l'intégralité de l'immeuble en s'engageant à proroger les baux en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, elle a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. En exécution de cette convention et après une enquête portant sur les ressources, la société ICF a notifié à Mme [E] [N] une augmentation de loyer et un supplément de loyer de solidarité. 5. Un arrêt irrévocable du 27 mars 2012 a rejeté la demande de Mme [E] [N] en maintien de son bail aux conditions de loyer antérieures et en répétition de l'indu. 6. Le 29 avril 2014, Mme [E] [N] a assigné la société ICF et la SNI afin de faire déclarer inopposables les augmentations de loyer qui lui ont été notifiées et d'obtenir la restitution des sommes indûment acquittées. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société ICF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période antérieure au 29 avril 2011, alors « qu'en retenant que l'action engagée par Mme [E] [N] par assignation du 4 novembre 2008, moins de trois ans après les modifications de son bail notifiées en mai 2007, avait interrompu la prescription triennale, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9. Tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel, en vérifiant d'office si la prescription de l'action engagée par Mme [E] [N] n'avait pas été interrompue, n'a introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement et n'a ainsi pas violé le principe de la contradiction. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société ICF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] [N] une certaine somme au titre des augmentations de loyers indûment perçues, alors « que l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qui figure, au Livre III, chapitre III du titre V, chapitre intitulé « Régime juridiq