Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-16.274
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° C 20-16.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ Mme [D] [X], épouse [T], 2°/ M. [Q] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-16.274 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Rueil Danton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Rueil Danton, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2020), le 22 septembre 1988, M. et Mme [T] ont pris à bail un appartement et ses dépendances dans un immeuble appartenant à la compagnie Gan Vie. 2. Le 30 septembre 2003, la société Rueil Danton a acquis l'immeuble en vue de procéder à sa revente par lots. 3. Un arrêt devenu irrévocable du 4 octobre 2014 a annulé les offres de vente notifiées aux locataires les 13 mars 2006 et 4 février 2009. 4. Les 23 et 26 mars 2015, la société Rueil Danton a notifié à M. et Mme [T] une nouvelle offre de vente et un congé, à effet du 30 septembre 2015, sur le fondement des articles 10 I de la loi du 31 décembre 1975 et 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et de l'accord collectif de location du 16 mars 2005. 5. Les locataires n'ayant pas exercé leur droit de préemption, la société Rueil Danton les a assignés en validité de l'offre et du congé. 6. Un jugement du 31 août 2017 a déclaré nuls l'offre de vente et le congé des 23 et 26 mars 2015. 7. Les 28 et 29 septembre 2017, au cours de l'instance d'appel, la société Rueil Danton a notifié aux locataires une nouvelle offre de vente et un congé à effet du 28 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de dire que la société Rueil Danton a valablement notifié ses offres de vente et que le droit de préemption des locataires est définitivement purgé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant « les offres de vente » valablement notifiées par le bailleur et le droit de préemption des locataires « définitivement purgé », quand le premier se bornait à solliciter la validation de l'offre de vente délivrée le 23 mars 2015 tandis que les seconds avaient interjeté un appel limité aux seules dispositions consacrées au prix de vente, au terme du bail et aux conséquences de l'annulation du congé délivré le 26 mars 2015 sur ce terme, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre de vente notifiée le 28 septembre 2017, postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu les termes du différend en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour déclarer valables les offres de la bailleresse et définitivement purgé le droit de préemption des locataires, l'arrêt retient qu'une offre et un congé ont été délivrés à M. et Mme [T], les 23 et 26 mars 2015, puis, de nouveau, les 28 et 29 septembre 2017, et que ceux-ci n'ont pas exprimé leur intention d'acquérir leur logement, de sorte que leur droit de préemption est définitivement purgé. 11. En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et par M. et Mme [T] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient pas sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le t