Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-12.821

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1720 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° Z 20-12.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Le Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.821 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Café, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 12 décembre 2019), la société Le café est cessionnaire, depuis le 13 septembre 2010, d'un fonds de commerce comprenant le droit au bail concédé en 1958, renouvelé à compter du 1er janvier 1997 et depuis reconduit tacitement, portant sur une maison à usage d'habitation et de commerce appartenant à Mme [D]. 2. Après expertise ordonnée en référé, la locataire a assigné la bailleresse en paiement de travaux de mise en sécurité de l'immeuble et de réfection de l'appartement et en réparation d'un préjudice de jouissance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Le Café fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes au titre des travaux de mise en sécurité et de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, alors « que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance suppose que celui-ci fournisse et maintienne au locataire un local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de bail que la partie commerciale des locaux loués était à destination de «café-restaurant » ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressort de l'expertise de M. [Z] du 21 juin 2016 que la mise aux normes de l'issue de secours nécessitait la « pose d'une nouvelle barre anti-panique » et la « pose d'un nouveau bloc autonome », que la cuisine était « très petite », « sa mise aux normes d'une cuisine de restaurant (étant) impossible » la mise en sécurité de cette cuisine nécessitait le remplacement du chauffe-eau à gaz « par un chauffe-eau électrique », qu'en application du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, il convenait de remplacer la porte « par une porte degré pare-flammes œ heure à fermeture automatique », « les parois verticales et horizontales (devant) avoir un degré coupe-feu 1h » et que concernant la toiture, « il ne peut être question de confortement mais bien de remplacement » ; qu'il résultait de ces éléments que les locaux n'étaient pas en état de servir à l'usage de café-restaurant pour lequel ils avaient été loués, de sorte que Mme [D] avait manqué à son obligation de délivrance ; qu'en déboutant néanmoins la Sarl Le Café de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 12 238 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé les articles 1719 et 1720 du code civil.» Réponse de la Cour Vu l'article 1720 du code civil : 5. Selon ce texte, le bailleur e