Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-15.481
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° R 20-15.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 6], 7°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 3], 8°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 7], venant par représentation de Mme [W] [K], ont formé le pourvoi n° R 20-15.481 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société des Grands Garceaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts [K]-[T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L] [K] et de la société des Grands Garceaux, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), par acte du 21 juin 2007, [R] [K] et son épouse ont consenti un bail à long terme à M. [L] [K], leur fils, sur des terres et bâtiments agricoles, à échéance au 30 janvier 2024. 2. [R] et [K] [K] sont décédés en laissant pour leur succéder, outre le preneur à bail, [T], [D], [E], [F], [S], [I] et [X] [K], ainsi que M. [T] venant par représentation de [W] [K] (les consorts [K]-[T]). 3. Par lettre du 28 novembre 2011, M. [L] [K] a informé les bailleurs de la mise à disposition des terres louées au profit de la société civile d'exploitation agricole des Grands Garceaux (la SCEA). 4. Par déclaration du 9 février 2017, les consorts [K]-[T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de M. [L] [K], soutenant que celui-ci, en vendant la quasi-totalité de ses parts au sein de la SCEA, avait irrégulièrement cédé son bail rural. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [K]-[T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que toute cession du bail rural est en principe prohibée ; que, par exception, le preneur peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole s'il est consenti avec l'agrément du bailleur ; que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, les consorts [K]-[T] soutenaient que la SCEA des Grands Garceaux n'avait été créée par Mme [Q] et M. [L] [K] que dans le but de permettre à ce dernier de se retirer frauduleusement et moyennant rémunération de l'exploitation des terres qu'il avait prises à bail le 21 juin 2007 ; qu'ils faisaient valoir que le montage entrepris à cette fin par M. [L] [J] avait consisté, d'abord, à mettre à la disposition de la société des Grands Garceaux, dont il était associé majoritaire, les terres objet du bail, puis à perdre le contrôle de cette société en effectuant, moins de trois mois après, une réduction de capital de 90 000 ? suivie du rachat de l'intégralité de ses parts sociales à l'exception d'une seule par M. [N] [V], le tout sans avertir le bailleur ; que, pour juger que cette mise à disposition des terres au profit de la société des Grands Garceaux ne s'analysait pas en un apport de droit au bail, la cour d'appel a relevé qu'une telle mise à disposition n'avait pas pour effet de transférer le droit au bail puisque le preneur restait titulaire du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en limitant son analyse au seul rappel du principe inopérant suivant lequel la mise à disposition n'a pas d'effet translatif, sans rechercher si le montage reposant précisément sur cette mise à disposition n'avait pas été institué par M. [L] [K] dans le but de contourner frauduleusement la prohibition d'ordre public de cession des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37, L. 411-38 du c