Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-15.919
Textes visés
- Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° S 20-15.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.919 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société immobilière Océanienne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [R], domiciliée, [Adresse 3], 3°/ à Mme [A] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [E] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y] [Q], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société immobilière Océanienne et des consorts [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 2020), le 19 octobre 1993, la Société immobilière Océanienne et Mme [T] [O], veuve [Z], aux droits de laquelle se trouvent Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R] (les consorts [R]), ont donné en location à M. [Y] [Q] une parcelle de terre, une partie d'un bâtiment et un parking à usage commercial. 2. Le bail prévoyait que les biens loués seraient affectés à l'exploitation d'un centre d'animation et accordait au preneur le droit de prolonger le bâtiment côté ouest pour y construire notamment un snack. 3. Le 14 octobre 2015, les consorts [R] ont assigné M. [Q] en résolution du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, faisant notamment grief au preneur d'exploiter un restaurant aux lieu et place du snack autorisé par le bail. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Q] fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des bailleurs, alors « qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993, que les lieux loués à M. [Y] [Q] comprenaient depuis 1994, à l'enseigne « Le Mahogany », un commerce de restauration sur place, que cette activité constituait une déspécialisation par rapport à l'objet du bail qui, s'il autorisait la construction d'un snack et d'un local de gardiennage, ne contenait aucune clause relative à l'exploitation d'un commerce de restauration, que ce soit sur place ou à emporter, et que l'avenant du 29 mars 1994 ne le prévoyait pas davantage, quand, dans leurs conclusions d'appel, toutes les parties, et, notamment la Société immobilière Océanienne, Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R], prétendaient que la clause du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993 accordant à M. [Y] [Q] le droit de prolonger le bâtiment existant côté Ouest pour y construire un snack autorisait M. [Y] [Q] à exploiter, dans les lieux loués, un snack et que le snack constitue une forme de commerce de restauration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. 7. Pour prononcer la résiliation du bail l'arrêt retient que celui-ci, s'il autorise la construction d'un snac